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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André Le 17 mars 2011
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste
restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
Demandeur d’emploi au RMI
PS :« Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
situation qui fait suite au détournement de notre propriété, domicile actuellement
occupé par un tiers, et faisant suite aux agissements de Monsieur CAVE Michel
et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Monsieur MERCIER Michel
Ministre
de la Justice
13 place Vendôme
75042
PARIS
Lettre
recommandée avec A.R N°
FAX :
01-44-77-62-54.
Objet :
Plainte.
Monsieur le Ministre,
Je tenais tout d’abord à vous remercier de la saisine
de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse, courriers en
réponse aux différents députés, ou vous relatez cette affaire : CAVE et PUISSEGUR.
Par la présente, je vous sollicite, pour prendre en
considération de nouveaux faits graves concernant un recours statutaire au
bénéfice de ces derniers et par un artifice de procédure.
Raison que je dépose plainte à l’encontre de :
·
Monsieur CAVE
Michel Magistrat en sa qualité de juge de l’exécution, domicilié au 2 allées
Jules Guesde, T.G.I de Toulouse.
·
Madame PUISSEGUR
Marie Claude en sa qualité de greffière, domicilié au 2 allées Jules Guesde,
T.G.I de Toulouse.
·
Monsieur Jean Luc
FORGET avocat domicilié au 20 rue du Languedoc 31000 Toulouse.
Plainte pour :
·
Détournement de
fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.
·
Abus de
confiance, escroquerie : 313-1 ;
313-2 ; 313-3 du code pénal.
·
Complicité ; article 121-7 du code pénal
Article 432-15
Le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés,
de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics
ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui
lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150000 euros d'amende.
·
La tentative du
délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
Avoir sur le territoire français :
Dans
un temps non prescrit par la loi, par escroquerie, abus de confiance, Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, avoir tenté et détourné des fonds
publics en complicité de Maître FORGET Jean Luc avocat, pour assurer leur défense devant le tribunal
correctionnel de Toulouse.
Ces
derniers se voyant poursuivis pénalement pour fautes personnelles devant le
tribunal correctionnel de Toulouse par citation par voie d’action délivrée par
huissiers de justice, la SCP FERRAN à Toulouse 18 rue tripière 31000, à la
demande de Monsieur LABORIE André victime.
Qu’ils
ont trouvé un moyen dilatoire pour premièrement faire obstacle à la procédure, en portant plainte contre Monsieur LABORIE
André pour des faits qui ne peuvent exister et soit disant pour avoir été
outragé de leur avoir fait signifier un acte judiciaire à leur encontre.
-
Que Monsieur CAVE
et Madame PUISSEGUR ont agit dans l’identique par faux et usage de faux pour
exclure Monsieur LABORIE d’une procédure de saisie immobilière en octobre 2005,
ce dernier mis en prison le temps du détournement de leur propriété du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Que
cette plainte très grave a causé un grave préjudice alors que Monsieur LABORIE
a bien été reconnu partie civile par sa convocation du parquet.
-
Monsieur
LABORIE a été menacé en date du 1er mars 2010 et dans des conditions
lamentables soutenu par Monsieur VALET Michel Procureur de la République, le
CNDS a été saisi ainsi que plaintes ont été déposées.
Agissements
délictueux de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR alors que Monsieur et Madame
LABORIE sont victimes de ces derniers pour avoir détourné et vendu aux enchères
publiques leur propriété pendant que Monsieur LABORIE était en prison sans
aucun moyen de défense, en violation des articles 2215 du code civil, violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, par faux et usage de faux et de fausses pièces de
procédures.
Agissements
délictueux alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes de ces derniers
pour avoir aussi détourné le montant de l’adjudication soit une somme de plus
de 271.000 euros par un projet de
distribution validé par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sa greffière alors
que la propriété est toujours établies à Monsieur et Madame LABORIE, le
jugement d’adjudication et son arrêt sur une action en résolution n’ayant
toujours pas été publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière étant nulle.
-
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
propriétaires.
Qu’il est rappelé que Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont poursuivis pour les délits
suivants réprimés par des peines criminelles :
-
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
-
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
-
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
Faux et usage de faux
intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
Que
dans un tel conteste, il est très important d’avoir un avocat au vu que les
sanctions pénales sont très graves pour ces derniers.
Qu’en conséquence :
Nouveaux
agissements de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour bénéficier d’un
recours statutaire, d’un avocat ont fait valoir par artifice qu’ils sont
victimes d’être poursuivis devant un tribunal en alléguant par plainte déposée
dans le seul but de se prévaloir du recours statutaire pour que ce même avocat
Maître FORGET agisse dans son ensemble pour les intérêts de chacun au cours des
poursuites en tant que prévenus et par artifices prémédités de « semblants
victimes » d’être traduit devant un tribunal en audience publique
donc informations publiques ont été diffusée sur mon site internet destiné aux
autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org.
Site
pour en apporter les preuves de tels faits et au vu que le parquet de Toulouse
détournent en partie les pièces et preuves pour étouffer une telle affaire que
l’on peut considérer de criminelle au vu des fonctions de ces derniers.
-
Recours statutaire ne pouvant être pris en charge par
l’état et comme les textes l’indique :
La
corruption passive et active, la concussion sont exclut du champ de la
responsabilité de l’état, raison de leur poursuite personnelle directe devant
un tribunal correctionnel.
LE STATUT DE LA MAGISTRATURE
Par Vincent Vigneau, professeur associé
Contrairement à une idée reçue, les magistrats
sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l’exercice de
leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles
d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion
ou de corruption. Ils n’échappent donc
pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.
La protection du fonctionnaire poursuivi pénalement
L’article
11 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection
au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits
qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».
En conséquence,
la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en l’absence de faute personnelle
détachable du service, laquelle est appréciée par l’administration sous
le contrôle le cas échéant du juge administratif.
Qu’en
conséquence : Au vu d’une faute personnelle, Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR ne peuvent bénéficier du recours statutaire, pas plus que par la
plainte auto-forgée par artifice pour en bénéficier, constituant la flagrance
de l’infraction d’escroquerie, d’abus de confiance, de détournement de fond
public.
2.1.
Distinction entre la faute de service et la faute personnelle
Je vous rappelle qu’il existe trois catégories de fautes personnelles
détachables du service :
-
1er : la faute commise dans l’exercice
des fonctions mais intellectuellement détachable de celles-ci en raison de sa gravité
ou de son caractère délibéré (poursuite d’un intérêt personnel, excès
de comportement : violence),
Observations Monsieur
LABORIE :
C’est
dans ce cas là que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont poursuivis.
-
Corruption active.
-
Corruption
passive.
-
Concussion.
-
Faux et usage de
faux intellectuels.
Dès
lors qu’il est établi, le caractère personnel de la faute exonère toujours
l’administration de son obligation de protection.
La faute de service quant à elle est un acte commis sans intention dans l’exercice
des fonctions : elle peut, seule, donner lieu à protection, alors même
qu’elle aurait conduit à une condamnation pénale de l’agent.
Observation
de Monsieur LABORIE : Qu’on n’est pas dans ce cadre, l’intention
de ne pas commettre de délits, de faute personnelle, ne peut exister au vu
des éléments de la cause des poursuites et des preuves apportées, leurs agissements
est contraire à toutes les règles déontologiques des Magistrats et des greffières.
Droit
constitutionnel :
Le
Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
-
Dont il résulte
que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons.
const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant
90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des
parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Que
la loi pénale est régie par le code de procédure pénale.
Que
Monsieur LABORIE André était alors dans son droit de diligenter une citation
par voie d’action, qui est le contre pouvoir du ministère public et pour
obtenir réparations des préjudices et faire sanctionner les auteurs en
application de la loi pénale.
Qu’on
comprend mieux l’acceptation par le parquet de la plainte artificielle de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR voulant se faire valoir victimes alors que
ces derniers ont commis de faits très graves et réprimés par des peines
criminelles, agissements du parquet dans le seul but de faire entraves à un tel
procès et couvrir ses collègues de travail, ayant le parquet aussi participé
aux faits poursuivis par une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007, ne pouvant engager la responsabilité de l’état pour les faits
poursuivis mais de ses auteurs.
Qu’en
aucun cas Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne pouvaient faire valoir par
artifice qu’ils étaient victimes d’être poursuivis en justice et en audience
publique alors qu’ils sont responsables pénalement que de leur faute
personnelles.
Qu’en
aucun cas Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne pouvait par artifice se porter
victime de l’information des poursuites diffusées sur un site destinés aux
autorités.
Même au vu de la loi du 29 juillet 1881.
La protection
statutaire est accordée selon des modalités spécifiques dès lors qu’un agent
est victime d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 telle que
le délit d’injure ou de diffamation [14]
-
Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont forts clos
en leur plainte pour outrage qui ne peut exister et encore plus pour injure
et pour diffamation.
Et
on trouve donc les raisons de la plainte artificielle pour obtenir la protection
statutaire au vu des textes et s’en faisant un avantage alors que la
situation est fausse, des préjudices qu’ils auraient subis de Monsieur LABORIE
André, ce dernier n’ayant jamais été en contact avec eux :
Le
texte :
En effet, la protection statutaire peut être alors accordée si les agents
déposent une plainte soit auprès du Procureur de la République en cas de
plainte simple, soit entre les mains du juge d’instruction, en cas de plainte
avec constitution de partie civile, ou en cas de citation directe de l’auteur
des faits par la victime devant la juridiction répressive.
En cas de plainte simple, l’administration pourra désigner un avocat à la
demande de l’intéressé et prendre en charge ses honoraires (voir infra) si
le Procureur décide de poursuivre l’auteur des faits. La protection statutaire
devient sans objet dès lors que la plainte est classée sans suite.
-
L’intention
des faits qui leurs sont reprochés et poursuivis par cette plainte : pour
escroquerie, abus de confiance au recours statutaire, ayant des conséquences de
détournement de fond publics à leur avantage est au profit de Maître FORGET
Jean Luc est établie.
Qu’au
vu des preuves portées à la connaissance du tribunal par Monsieur LABORIE André
et au cours de la citation par voie d’action valant réquisitoire sur ministère
public, mettant l’action publique automatiquement en mouvement, le parquet se
devant de demander l’application de la loi pénale à l’encontre de Monsieur CAVE
et de Madame PUISSEGUR.
-
Que la
plainte déposée et acceptées par le parquet est bien un artifice
pour user et abuser de fonds publics pour faire assurer gratuitement la défense
de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
Que
ce détournement de fond public, les prévenus en bénéficient directement «
la
flagrance de l’infraction » à la charge de la collectivité, de
l’état, les exonérant de tous paiements alors que c’est Monsieur LABORIE André
qui est partie civile, victime ainsi que sa famille.
Qu’au
vu de la flagrance du détournement de fonds publics, fait réprimé de peines
criminelles à prononcer, la comparution immédiate de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR devant le tribunal correctionnel est de droit ainsi que pour leur
avocat Maître FORGET qui en bénéficie de plein droit et qui se rend complice.
Rappel :
Qu’il
est a préciser que Monsieur LABORIE se
voit refusé l’aide juridictionnelle alors qu’il est au RSA, victime de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR, sans domicile fixe, chez une amie
passagèrement, démunis ainsi que son
épouse bien qu’il soient séparés de fait, de leur propriété, de leur domicile,
de leurs meubles et objets meublant leur domicile violé en date du 27 mars 2008
sous les autorités judiciaires toulousaines qui se refusent d’intervenir pour
faire cesser ce trouble à l’ordre public et pour couvrir les agissements de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, seuls responsables sur le plan civil que sur
le plan pénal.
-
Rappelant que
ce détournement de fond public bénéficie aussi à Maître FORGET Jean Luc qui
s’en rend que complice de fait d’accepter, qui ne fait que receler ces sommes
versées ou à verser par l’état, fait réprimé par l’article 121-6, 121-7 du code
pénal.
Il
est important de rappeler que l’état par le BAJ de Toulouse, « relation
avec Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR » et sous le couvert du parquet, pour
faire obstacle à la procédure diligentée par Monsieur LABORIE André se
refuse de lui accorder l’aide juridictionnelle pour assurer sa défense alors
qu’il est au RSA, les conséquences de ces prévenus.
-
Que par courrier
du 16 mars 2011, le conseil de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR confirme
que ces derniers bénéficient de la protection statutaire en tant qu’agent
public, « la flagrance de l’infraction est constituée ».
Ce
qui confirme que pour obtenir l’accord du ministère de la justice, ce détournement de fond public ou tentative suit
une procédure hiérarchisée.
-
I / Que Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR se doivent par lettre manuscrite certifiée conforme à
leur serment de saisir le Ministère public en son Procureur de la République ou
Monsieur le Président du T.G.I.
-
II / Que ces
derniers se doivent de saisir Monsieur le Procureur Général ou Monsieur le
Premier Président prés de la cour d’appel de Toulouse.
-
III / Et enfin
ces derniers se devant de saisir le Ministère de la justice en son bureau A3
service contentieux des magistrats.
Certes
que la procédure est arrivée à destination du Ministère de la justice par
la confirmation de Maître FORGET Jean Luc en son courrier du 16 mars 2011.
Qu’au vu de l’article 11 dispose que « la collectivité publique est tenue
d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites
pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».
En conséquence,
la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en l’absence de faute personnelle
détachable du service, laquelle est appréciée par l’administration sous
le contrôle le cas échéant du juge administratif.
La décision texte:
-
Le refus ou l’acceptation d’accorder la protection
statutaire à un agent, en raison d’une faute personnelle, doit être motivé
et comporter l’indication des délais et voies de recours. En effet, ces décisions
font parties de celles qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes
qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir [7] ».
En, conséquence, elles doivent faire l’objet d’une motivation « comportant les considérations de fait et de
droit qui constituent le fondement de la décision [8] ».
La
procédure « en sa décision » étant opposable aux parties,
« pouvant faire l’objet d’un contrôle par le conseil d’état ».
Qu’en
conséquence, il serait important d’obtenir les courriers de Monsieur CAVE et de
Madame PUISSEGUR au cours d’une instruction à diligenter par le parquet à fin
de relever l’éventuel faux et usage de faux pour faire valoir un droit en
l’obtention du recours statutaire ayant la conséquence par préméditation de
détourner des fonds publics, pour vérifier de la régularité de toute la
procédure.
Que sur la protection statutaire,
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent pas s’en
prévaloir au vu de :
Qui rappelle en son article
11 Modifié par Loi
n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 50
Que
l’article 11 : Couvre des
condamnations civiles mais de concerne pas les condamnations
pénales.
Que l’article
11 : La
collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à
l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
·
Or Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR sont poursuivis de corruption active et de corruption
passive, de faux et usages de faux intellectuels ainsi que de concussion,
engageant que leur faute personnelle,
n’ayant pas respectés les règles de déontologiques des magistrats, en ses
articles fondamentaux 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc, décisions ayant eu de graves
conséquences préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et comme
expliqué dans l’acte introductif d’instance et preuves par dépôt de pièces au
greffe du T.G.I de Toulouse.
Qu’en
conséquence il y a confirmation que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne
peuvent s’en prévaloir.
Que
ce n’est pas par artifice que Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR peuvent se prévaloir d’un droit.
Et
pour avoir déposé une plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE pour des faits
qui ne peuvent exister et dans le seul but de bénéficier d’un droit qui ne leur
est pas acquis soit le bénéfice du recours statutaire ayant pour conséquence le
détournement de fonds publics pour faire assurer leur défense.
-
Que le
courrier produit par Maître FORGET Jean Luc, indique bien de ne devoir donner
de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles l’avocat reçoit
mandat et confirme bien l’acquis du recours statutaire.
Cela
veut bien dire qu’au vu de la procédure en tant que prévenus de Monsieur CAVE
et de Madame PUISSEGUR, ces derniers ne pouvant bénéficier du recours
statutaires pour les faits qui leurs sont poursuivis sur leur fautes
personnelle et intellectuelles bien que se rattachant à leur fonction et ce
n’est que par artifice d’une plainte pour les raisons ci-dessus que ces
derniers veulent faire valoir leur recours statutaire alors que la aussi ils ne
peuvent en bénéficier, la corruption et la concussion n’est pas
prise en charge.
Quand bien même qu’ils ne
peuvent bénéficier du recours statutaires. !!
Les conditions de recevabilité :
Art. 11. -
Indépendamment des règles fixées par le code pénal et
les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques
de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou
à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en
résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
Cet
article en l’espèce ne peut être appliqué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR
n’ont reçues aucune menace.
Cet
article en l’espèce ne peut être appliqué, Monsieur et Madame PUISSEGUR n’ont
pu subir une quelconque attaque.
Que les Magistrats sont sous le
régime des agents publics soit la Loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi dite loi Le Pors.
LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE :
Rappel :
Conformément à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, ce sont des faits tels que les
menaces, les violences, les voies de fait, les injures, la diffamation ou les
outrages, survenus à l’occasion des fonctions, qui déclenchent la protection
statutaire.
Qu’en conséquence au vu de l’obligation du respect du
code de la déontologie des magistrats et des règles de procédures civiles qui
ont été violées, engagent une faute disciplinaires liées à leur fonction à
l’exception de la concussion de la corruption
active est passive, du faux intellectuels dont ne peut permettre de demander le
recours statutaire au cours d’une procédure pénale faite à leur encontre.
-
La seule responsabilité civile et pénale de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR est engagée.
-
Dans la mesure que l’état ne peut être responsable des délits commis par
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, l’état n’a pas son devoir de protection
statutaire.
-
Encore moins l’état n’a pas son devoir de protection statutaire au vu que
ces derniers ont porté plainte sur des délits imaginaires dans le seul but de
bénéficier du recours statutaire exclus en tant que prévenus et pour faire
obstacle à leur procès, Monsieur LABORIE n’ayant même pas été en contact avec
ces derniers.
Que
ces agissements me portent préjudices, ces fonds publics détournés par la
fraude causent préjudices à la collectivité, à l’état que vous représentez
ainsi qu’à Monsieur LABORIE André privé de ces fonds par le refus systématique de
l’aide juridictionnelle, alors que c’est lui et sa famille qui sont les
victimes des agissements délictueux de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
Monsieur
le Ministre de la Justice, je vous demande de prendre cette plainte en
considération contres ses auteurs, que la flagrance est incontestable
du détournement de fond public, que les moyens de droits s’imposent pour faire
cesser ce trouble à l’ordre public et réformer votre décision de recours
statutaire donnée au profit de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
Je
vous demande aussi de saisir le BAJ de Toulouse à fin d’obtenir l’aide
juridictionnelle totale pour me permettre de faire valoir ma défense par un
avocat au tarif normal de L’AJ et non commis d’office, je suis démuni de tous
les moyens financiers, conséquences des agissements des prévenus, qui font
aussi pression auprès du BAJ pour ne pas l’obtenir et par les différents décisions
de refus au motifs dilatoires et standard aucun moyen sérieux alors que toutes
les preuves sont apportées, se substituant à un tribunal alors que les textes
disent :
La cour
européenne des droits de l'homme du 30 juillet
-
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à
apprécier les chances du succès du dossier.
-
Des lors, en rejetant la demande d'aide
judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le
bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a
un tribunal du requérant.
Dans
cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Ministre de la Justice, l’expression
de mes salutations distinguées et à ma parfaite considération.
Monsieur
LABORIE André.
Pièces :
-
Monsieur
LABORIE Partie civile.
-
Refus
de l’aide juridictionnelle.